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À quelles procédures réglementaires sont soumis les projets de jardins flottants ?

À quelles procédures réglementaires sont soumis les projets de jardins flottants ?

Sur les portions de rivières où il est impossible de remanier l’espace et où l’adaptation reste la seule hypothèse possible, les projets de végétalisation sur l’eau ouvrent de nouvelles perspectives pour réhabiliter certains habitats et les fonctionnalités écologiques associées. Il est donc impératif de respecter la règlementation des jardins flottants.

Rappelons que tout projet susceptible d’impacter un milieu aquatique relève des rubriques de la loi sur l’eau relatives aux Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) prévues par le Code de l’environnement, notamment à l’article L214-1, associé à un régime de déclaration ou d’autorisation.

La règlementation des jardins flottants dépend du régime applicable

Pour définir le régime applicable, les services instructeurs (Direction Départementale des Territoires – DDT) examineront notamment des seuils tels que :

  • le mode d’ancrage
  • la surface occupée sur l’eau
  • les éventuelles modifications sur le lit du cours d’eau

Même si le dispositif flotte, l’administration considère généralement qu’il s’agit d’un ouvrage dans le lit mineur du cours d’eau, notamment en raison de son système d’ancrage. Deux configurations d’ancrage existent :

  • Ancrages à la berge : par filins, chaînes, bracons articulés (en photo)
  • Ancrages sur le lit : lest, ancre marine, pieux ou duc-d’Albe.

Les rubriques de la nomenclature les plus souvent examinées

3.1.1.0 – installations, ouvrages, remblais ou épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, notamment au regard de l’obstacle à l’écoulement des crues.

3.1.5.0 – installations susceptibles d’impacter les frayères ou les zones de croissance de la faune piscicole.

3.2.2.0 – installations dans le lit majeur d’un cours d’eau pouvant réduire les zones d’expansion des crues (cas beaucoup plus rare).
 

D’autres réglementations peuvent s’appliquer

  • l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
  • la prise en compte des PPRI
  • une validation de navigabilité par le gestionnaire du domaine public fluvial, (Collectivité ou VNF – Voies navigables de France)

Cas particulier : Les baignades et bâtiments flottants

Pour ces cas de figures, ce sont les infrastructures tels que les bateaux restaurants ou les piscines flottantes, (qui entrent dans la catégorie des établissements flottants recevant du public EFRP), auquel est amarré l’installation végétalisé, qui constitue l’ancrage (l’amarrage!).

URbanoe accompagne les instructeurs de ces projets

  • montrer que ces structures, bien que techniques, s’inspirent du biomimétisme, pour récréer de l’habitabilité environnementale
  • montrer que leurs bénéfices écologiques dépassent largement leurs impacts

Sur des milieux fortement artificialisés et écologiquement appauvris, ces solutions, qui sont parfois les seules, deviennent alors de véritables leviers de renaturation. URBANOÉ accompagne les maîtres d’ouvrage dans la conception de ces projets et dans la préparation des dossiers pour la règlementation de ses jardins flottants.